10. La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:1° 2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2° 3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3° 4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4° 5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018;
5° 5,10 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019;
6° 5,35 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2020;
7° 5,65 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2021;
8° 5,80 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2022;
9° 6 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2023.